{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-024595_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e462c2b6-9b14-458d-9444-0a0127aa3c81", "Checksum": "bdd10073e6cce72734182fcc0bc904d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.024595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.024595"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:48:38", "Checksum": "edc31cdacc3d69090d413c5f55cb410a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.024595\n\n Au terme de son second examen, le Tribunal de police est\nprécisément arrivé à la conclusion que l'opposition devait être considérée\ncomme recevable. Il lui appartenait dès lors, conformément aux principes\nrappelés ci-dessus, d'examiner l'affaire au fond, l'ordonnance pénale du 16\njanvier 2018 tenant lieu d'acte d'accusation conformément à l'art. 356 al.\n1 CPP. Aucune disposition ne lui imposait un renvoi préalable au\nprocureur.\n\nLes règles de procédure prévue aux art. 355 ss CPP ont ainsi\nété parfaitement respectées. Le moyen de l'appelant doit par conséquent\nêtre rejeté.\n\n4.\n4.1 L'appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être\nentendu. Il soutient en particulier que les débats ne devaient porter que\nsur la question de la recevabilité de l'opposition et que le délai de l'art.\n- 14 -\n\n331 CPP qui lui a été imparti au 10 mai 2019 (cf. mandat de comparution\ndu 22 mars 2019) ne concernait que l'administration des preuves en lien\navec cette question. Il en conclu qu'il n'a jamais eu la possibilité de\ndéposer des propositions relatives à ses moyens de preuve en lien avec le\nfond de l'affaire. Il reproche dès lors au premier juge d'avoir refusé de\nreporter l'audience en vue de fixer des débats au fond.\n\n4.2 Conformément à l'art. 331 al. 4 CPP, la direction de la\nprocédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les\ntémoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les\nexperts qui doivent être entendus. Le mandat de comparution doit\nnotamment contenir le motif du mandat, pour autant que le but de\nl'instruction ne s'oppose pas à cette indication (art. 201 al. 2 let. c CPP).\n\n4.3 Le droit d'être entendu comporte notamment le droit de faire\nadministrer des preuves (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP; Moreillon/Parein-\nReymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle\n2016, n. 23 ad art. 3 CPP ; Hottelier in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de\nprocédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 23 ad art. 3\nCPP).\n\nL'art. 331 al. 2 CPP concrétise ce principe et dispose que la\ndirection de la procédure, au moment de fixer les débats, impartit un délai\naux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 331 CPP). Si ce délai n'est\npas respecté, la partie n'est pas déchue du droit de requérir ou de\nprésenter des preuves, mais s'expose uniquement à devoir le cas échéant\nsupporter des frais ou indemnités (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7\nad art. 331 CPP).\n\nSelon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu\npeut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer\ndevant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen.\nToutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible,\nen principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas\n- 15 -\n\nparticulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela\nétant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut\négalement se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le\nrenvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement\ninutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la\npartie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai\nraisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références\ncitées ; TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1 ; TF\n6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le droit d'être\nentendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une\nprocédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la\nviolation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à\nl'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la\nviolation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas\nlieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et\nles références citées ; TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid.\n2.1.1).\n\n4.4 En l'espèce, l'appelant a été cité à comparaître par mandat de\ncomparution du 22 mars 2019 à une audience fixée le 25 juin 2019. Le\ndélai de l'art. 331 CPP a été arrêté au 10 mai 2019. La citation précisait\nque l'appelant devait comparaître personnellement pour être entendu\ndans le cadre de l'opposition qu'il avait interjetée contre l'ordonnance\npénale rendue le 16 janvier 2018 pour conduite d'un véhicule automobile\nmalgré le refus, le retrait, ou l'interdiction de l'usage du permis. L'objet\ndes débats n'était ainsi nullement limité à la seule question de la\nrecevabilité de l'opposition. L'appelant était en outre assisté d'un\nmandataire professionnel de sorte qu'il ne pouvait ignorer que si le juge\nconsidérait son opposition comme recevable, il jugerait l'affaire au fond.\nAinsi, s'il souhaitait faire administrer des preuves en lien avec le fond du\ndossier, l'appelant devait formuler ses réquisitions dans le délai de l'article\n331 CPP, voire au plus tard à l'audience du 25 juin 2019. Le premier juge\nn'avait en tous les cas pas à renvoyer les débats pour lui permettre d'y\nréfléchir.\n- 16 -\n\n"}