{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-024595_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e462c2b6-9b14-458d-9444-0a0127aa3c81", "Checksum": "bdd10073e6cce72734182fcc0bc904d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.024595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.024595"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:48:38", "Checksum": "edc31cdacc3d69090d413c5f55cb410a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.024595\n\n L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).\n\n3.\n3.1 L'appelant soutient en substance que le Tribunal de police\nn'était saisi que de la seule question de la recevabilité de son opposition,\nqu'après avoir considérée comme recevable cette opposition, il ne pouvait\nen aucun cas statuer sur le fond, mais devait renvoyer le dossier au\nMinistère public pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. Il en\nconclut qu'en se saisissant de l'affaire au fond alors que le Ministère public\nremettait uniquement en cause la recevabilité de l'opposition et n'avait\npas décidé du maintien ou non de son ordonnance du 16 janvier 2018, le\npremier juge se serait « autoproclamé compétent pour juger la cause sur\nle fond », aurait « effectué un raccourci inadmissible et passé outre les\nrègles de procédure pourtant claires en cas d'opposition à une ordonnance\npénale » et « pris des libertés inadmissibles puisqu'illégales, abusant ainsi\nde son pouvoir d'appréciation de manière crasse. » (P. 32/1, p. 9).\n\n3.2 Aux termes de l’art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition à\nl'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves\nnécessaires au jugement de l'opposition. Après l'administration des\npreuves, il peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale (art.\n355 al. 3 let. a CPP). Tel est également le cas lorsque le ministère public\n- 12 -\n\nconsidère que l'opposition n'est pas valable (TF 6B_1067/2018 du 23\nnovembre 2018, consid. 2.1 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1\net la réf. citée).\n\n3.3 Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir\nl'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au\ntribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale\ntient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance\nstatue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Seul\nce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à\nl'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195). L'examen de la\nvalidité de l'opposition a lieu d'office (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre\n2018 consid. 2.1 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1; TF\n6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; TF 6B_848/2013 du 3 avril\n2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car\nelle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de\npremière instance n'entre pas en matière sur l'opposition (cf. Message du\n21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006\n1275 ad art. 360). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par\nl'art., 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1\nlet. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition\nconstituant une condition du procès (TF 6B_1067/2018 du 23 novembre\n2018 consid. 2.1 ; TF 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1; TF\n6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; TF 6B_194/2015 du 11\njanvier 2016 consid. 1; TF 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les\nréférences citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). Si\nl'opposition est jugée recevable, le tribunal se saisit de l'affaire au fond\n(Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, nn. 17025 et\n17028 ; Riklin, in Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung/ Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd. 2014, n. 2 ad\nart. 356 CPP).\n\n3.4 En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'opposition de\nl'appelant avait été formée tardivement. Il a ainsi transmis le dossier au\ntribunal de police pour qu'il statue sur sa recevabilité. Conformément à la\n- 13 -\n\njurisprudence citée ci-dessus, cette situation correspond à une décision de\nmaintien de l'ordonnance pénale au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP. En\neffet, dans un tel cas, le procureur ne fait en réalité rien d'autre que de\nmaintenir son ordonnance pénale au motif qu'il estime l'opposition\nirrecevable. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la procédure prévue\nà l'art. 355 CPP a donc bien été respectée.\n\nProcédant à un premier examen de la recevabilité de\nl'opposition, le premier juge a tout d'abord considéré, par prononcé du 28\nmai 2018, qu'elle était effectivement tardive. Sa décision a toutefois été\nannulée en deuxième instance par la Chambre des recours pénale qui lui a\nreproché une violation du droit d'être entendu de l'appelant et lui a donné\nun certain nombre d'instructions. Ces dernières étaient cependant limitées\nà la manière d'instruire la question préjudicielle de la validité de\nl'opposition. Elles ne privaient en revanche nullement le premier juge de la\npossibilité de se saisir du fond, dans l'hypothèse où il jugerait l'opposition\nvalable.\n\n"}