{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-024595_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e462c2b6-9b14-458d-9444-0a0127aa3c81", "Checksum": "bdd10073e6cce72734182fcc0bc904d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.024595"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.024595"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:48:38", "Checksum": "edc31cdacc3d69090d413c5f55cb410a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.024595\n\n Quant au fichier des mesures administratives concernant\nl’intéressé, celui-ci mentionne sept inscriptions en relation avec des\ninterdictions de conduire pour des conduites sans permis de conduire,\nmalgré un retrait ou une interdiction, des excès de vitesse ou des\nconduites en état d’ébriété. Ces sanctions administratives concernent des\ncomportements routiers sanctionnés depuis l’année 2005 et les mesures\nordonnées ont porté sur des retraits de permis de conduire, parfois pour\nune durée indéterminée.\n\n2. Alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de\nconduire en Suisse pour une durée indéterminée, il est reproché à\nX.________ d’avoir régulièrement circulé au volant d’un véhicule\nautomobile dans le district de Lausanne notamment, entre le 26 octobre\n2017, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 10\nnovembre 2017, date de son interpellation dans le cadre de la présente\nenquête.\n\n3.\n3.1 Par ordonnance pénale du 16 janvier 2018, le Ministère public\nde l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour conduite\nd'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de\nl'usage du permis, à une peine privative de liberté de 90 jours et a mis les\nfrais, par 400 fr., à la charge de celui-ci.\n-9-\n\n3.2 Par acte du 16 février 2018, X.________ a formé opposition à\ncette ordonnance.\n\nLe 4 mai 2018, estimant que l'opposition était tardive, le\nMinistère public a transmis la cause au Tribunal de police de\nl'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur sa recevabilité.\n\nPar prononcé du 28 mai 2018, le Tribunal de police a déclaré\nirrecevable l'opposition formée par X.________ à l'ordonnance pénale du 16\njanvier 2018 (I), a constaté que celle-ci était exécutoire (II) et a dit que la\ndécision était rendue sans frais (III).\n\n3.3 Le 15 juin 2018, X.________ a recouru contre ce prononcé\nauprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.\n\nPar arrêt du 8 octobre 2018 (CREP n° 786), cette dernière a\nannulé le prononcé rendu le 28 mai et renvoyé le dossier de la cause au\nTribunal de police pour qu'il procède dans le sens des considérants (II), a\nlaissé les frais à la charge de l'Etat (III), a alloué une indemnité de 1'292 fr.\nà X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours\n(IV) et a déclaré l'arrêt exécutoire (V).\n\nLa Chambre des recours pénale a en substance considéré\nqu'en retenant que l'opposition du recourant était tardive sans avoir\ndonné à celui-ci l'occasion de s'exprimer à ce sujet ni de faire valoir ses\nmoyens et sans examiner la pertinence et le bien-fondé de l'argument\ninvoqué par celui-ci, étayé par une attestation, le Tribunal de police avait\nviolé le droit d'être entendu de l'appelant. L'autorité de recours a par\nailleurs précisé qu'il appartiendrait au Tribunal de police d'instruire et\nd'apprécier la question de savoir si un avis de retrait avait été déposé\ndans la boîte aux lettres de X.________ ; à cet égard, elle a indiqué qu’il\nappartiendrait en particulier à cette autorité, d’une part, d'entendre le\ndénommé [...] en qualité de témoin et d'examiner si celui-ci était autorisé\nà retirer un pli recommandé au nom du recourant ; d’autre part,\nd'interpeller l'office de poste concerné sur les circonstances dans\n- 10 -\n\nlesquelles l'avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres du\nrecourant ; puis d’instruire l'éventualité d'une erreur de l'employé postal,\net, enfin de procéder à l'audition du recourant (CREP 8 octobre 2018/786\nconsid. 2.4).\n\n3.4 Le Tribunal de police a tenu une nouvelle audience le 25 juin\n2019. Le Président a d'entrée de cause informé le prévenu et son conseil\nqu'il admettait l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 16\njanvier 2018 et qu'il allait par conséquent juger le fond de l'affaire,\nl'ordonnance pénale devenant de facto acte d'accusation. Il a rejeté la\nrequête de renvoi des débats formulée ensuite par la défense (jugement\ndu 25 juin 2019, p. 3).\n\nLe même jour, le Tribunal de police de l'arrondissement de\nLausanne a rendu le jugement dont il est fait appel dans le cadre de la\nprésente procédure, condamnant X.________, pour conduite d’un véhicule\nautomobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du\npermis, à une peine privative de liberté de 90 jours, les frais de justice\nétant mis à sa charge.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par\nune partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal\nde première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel\nest recevable.\n\n2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un\nplein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus\ndu pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),\npour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour\ninopportunité (let. c) (al. 3).\n- 11 -\n\n"}