L’appel joint du ministère public doit dès lors être admis. - 21 - 5. Dans la mesure où le prévenu est condamné, à une peine au demeurant supérieure à celle initialement prononcée de l’ordonnance pénale du 16 mars 2018, il se justifie que l’intégralité des frais de première instance soit mise à sa charge. Ce constat exclut par ailleurs l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. L’appel du prévenu doit donc aussi être rejeté sur ce point.