Il résulte de ce qui précède que le test à l’éthylomètre auquel l’appelant a été soumis a été effectué de manière conforme aux prescriptions en vigueur et qu’il a ainsi pleine valeur probante. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant présentait un taux d’alcool dans l’haleine de 0,76 mg/l et qu’il s’est ainsi rendu coupable de conduite en état d’ivresse qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 LCR. L’appel de F.________ doit dès lors être rejeté sur ce point.