il résulte en outre de l’art. 10 al. 5 OCCR que la mise en œuvre d’un examen au moyen d’un éthylomètre n’est pas nécessairement conditionnée à l’existence d’un test préliminaire positif (Code suisse de la circulation routière commenté, op. cit., n. 2 ad art 10 - 17 - OCCR). La question de savoir si ce premier test a été ou non correctement exécuté n’est donc pas pertinente.