1 l. 85 ss), que ce dernier a alors été soumis à un premier contrôle à l’éthylotest qui a révélé la présence d’un taux d’alcool qualifié. Comme l’a relevé le premier juge, l’instruction n’a en revanche pas permis d’établir le résultat exact de ce premier contrôle ni ses modalités précises d’exécution (jugement attaqué p. 9). Contrairement à ce que soutient l’appelant, cela n’a toutefois pas d’importance. En effet, le taux d’alcool retenu à sa charge ne repose pas sur le résultat de ce premier test mais sur celui effectué par la suite à l’aide d’un éthylomètre ; il résulte en outre de l’art.