3 CPP, ne constitue pas une règle de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP mais uniquement une prescription d’ordre dont la violation n’entraîne pas l’inexploitabilité des preuves recueillies (art. 141 al. 3 CPP ; cf. par analogie Schmid, Praxiskomm. n° 6-7, ad art. 307 CPP). C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que l’absence d’un rapport sous la forme prévue à l’annexe 2 OOCCR-OFROU n’était pas décisive.