avec l'al. 2 et l'art. 91a al. 1, LCR). L’art. 13 al. 3 OCCR précise que le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. L’art. 26 al. 1 OOCCR-OFROU renvoie quant à lui à l’annexe 2 de l’ordonnance qui contient un modèle de rapport. L’art. 26 al.1bis OOCCR-OFROU