que l’audition du dénonciateur aux débats aurait révélé qu’il ne disposait pas de la formation requise par l’art. 2 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1) pour procéder au contrôle incriminé. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété (let. a). Aux termes de l’art. 91 al. 2 LCR, est - 12 -