- qui figurent sur une pièce imprimée après coup suite la perte de l’original et ne porte pas la signature de l’appelant - puissent bien lui être attribués ; enfin, on ne pourrait tirer aucune conclusion du fait qu’il a signé le protocole d’incapacité de conduire et de retrait de permis (P 4/3) dans la mesure où il n’aurait pas été capable de le relire faute d’avoir pu chausser ses lunettes qui étaient restées dans la voiture et rien n’indiquant que ce formulaire lui aurait été lu avant signature. Dans un registre plus général, l’appelant soutient que l’audition du dénonciateur aux débats aurait révélé qu’il ne disposait pas de la formation requise par l’art.