consommation de l’appelant avant les faits, celui-ci n’ayant pas été interrogé à ce sujet lors de son interpellation mais uniquement six mois plus tard, soit à un moment où ses souvenirs ne pouvaient plus être précis ; on ne disposerait pas d’information fiable pour s’assurer que les modalités d’exécution du test préliminaire prévu à l’art. 10 OCCR, et en particulier le délai d’attente depuis la dernière consommation d’alcool, auraient été respectées ; s’agissant de l’éthylomètre, rien n’indiquerait que les deux contrôles prévus par l’art.