Prenant appui sur la jurisprudence citée par les auteurs du Code suisse de la circulation routière commenté, il soutient que le résultat de ce test ne pourrait dès lors servir à établir une ivresse qualifiée que s’il était confirmé par d’autres moyens de preuve, soit notamment par son état ou son comportement lors du contrôle ou ses indications au sujet de la quantité d’alcool consommée. Dans la mesure ou rien dans son comportement ou ses déclarations ne permettait de conclure à l’existence d’une ébriété, sa libération s’imposerait sans autres considérations.