Il fait essentiellement valoir que le rapport prévu par l’art. 13 al. 3 OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière; RS 741.013) n’a pas été établi par la police. Cette seule lacune suffirait pour considérer que le test à l’éthylomètre effectué n’a pas été réalisé conformément aux prescriptions en vigueur.