{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46632fd4-9e9b-4ec5-a067-f5b601d07d48", "Checksum": "05f8cc7203c2fe7c36f873e49bc5bf80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:34:42", "Checksum": "b6e2c68c97f9c414e4bf0171db8d2f35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023909\n\nont été effectuées à 4:32:06 et 4:33:30 et qui ont révélé un taux de 0.00\nmg/l, correspondent à la fonction purge de l’appareil qui permet une\nvérification du calibrage avant et après la mesure d’alcool dans l’air expiré\n(P. 44).\n\nL’appelant a par ailleurs expressément attesté, en signant le\nprotocole d’incapacité de conduire, qu’il n’avait pas consommé de\nboissons ou de produits alcoolisés sous quelque forme que ce soit moins\nde 10 minutes avant la mesure à l’éthylomètre (P. 4/3). Si l’appelant a\nchoisi de signer ce protocole sans être porteur de ses lunettes, il ne peut\ns’en prendre qu’à lui-même : on ne voit en effet pas ce qui l’aurait\nempêché de demander qu’on les lui amène, respectivement qu’il puisse\naller les chercher dans son véhicule; l’appelant ne soutient en tous les cas\npas qu’il aurait été contraint de signer ce protocole sans ses lunettes. Par\nailleurs, et comme l’a à juste titre retenu le premier juge, dans la mesure\noù l’appelant a été interpellé sur la voie publique à 4h15 et qu’il ne\nprétend pas avoir bu entre son arrestation et le test à l’éthylomètre réalisé\nà 4h32, on peut de toute manière affirmer que le délai d’attente de 10\nminutes prévu à l’art. 11a al. 1 OCCR a été respecté.\nL’éthylomètre doit déterminer la concentration d’éthanol\ncontenue dans un échantillon d’air expiré depuis les alvéoles pulmonaires\n(art. 3.2 de la Recommandation OIML R 126, applicable par renvoi de l’art.\n1 de l’annexe 3 à l’Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure\nd’alcool dans l’air expiré ; RS 941.210.4). Si l’appareil détecte l’alcool dans\nles voies respiratoires supérieures, il le signale et interrompt la mesure\n(art. 5.3 de l’Annexe 3 à l’Ordonnance du DFJP sur les instruments de\nmesure d’alcool dans l’air expiré). L’appelant ne soutient pas qu’une\npremière mesure à l’éthylomètre aurait été interrompue. Cela signifie que\nl’appareil n’a pas décelé la présence d’alcool dans sa bouche et que le\ndélai supplémentaire de 5 minutes prévu à l’art. 11a al. 2 OCCR n’avait\ndonc pas à être respecté. Cela signifie également que les importants\nreflux gastro-œsophagiens dont l’appelant dit souffrir (P. 20/2) n’ont pas\ninterféré dans la mesure.\n- 19 -\n\nEn présence d’un test à l’éthylomètre positif, l’art. 13 al. 1\nOCCR impose uniquement à la police d’informer l’intéressé de son droit\nd’exiger une prise de sang. Elle n’avait donc pas à spécifiquement attirer\nl’attention de l’appelant sur le fait qu’un taux d’alcool dans l’haleine de\n0.76 mg/l constituait un cas d’ivresse qualifiée. L’appelant a par ailleurs\nreconnu lors de son audition par le procureur (PV aud. 1, l. 124 ss) ainsi\nqu’aux débats (jugement attaqué p. 3) que la police lui avait bien\ndemandé s’il souhaitait effectuer une prise de sang.\n\nIl résulte de ce qui précède que le test à l’éthylomètre auquel\nl’appelant a été soumis a été effectué de manière conforme aux\nprescriptions en vigueur et qu’il a ainsi pleine valeur probante. C’est donc\nà juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant présentait un taux\nd’alcool dans l’haleine de 0,76 mg/l et qu’il s’est ainsi rendu coupable de\nconduite en état d’ivresse qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 LCR.\n\nL’appel de F.________ doit dès lors être rejeté sur ce point.\n\n4. Le Ministère public conteste le nombre de jours amende\nprononcé ainsi que le montant de l’amende qu’il souhaite voir porter à 60\njours pour le premier et à 1’800 fr. pour le second.\n\n4.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre\n1937 ; RS 311), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est\ndéterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien\njuridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les\nmotivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa\nsituation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et\n- 20 -\n\nson mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l'acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).\n\n4.2 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est importante. Il est en\neffet manifeste que le comportement consistant à prendre le volant en\nétant aussi lourdement aviné que le prévenu est extrêmement dangereux.\nComme le relève le Ministère public et contrairement à ce qu’a retenu le\npremier juge, on ne peut pas retenir l’existence d’une bonne collaboration\n: les circonvolutions que le prévenu développe pour tenter d’échapper à\nune condamnation démontrent au contraire qu’il n’a absolument pas pris\nconscience de la gravité de ses actes. Il est vrai aussi que l'absence\nd'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas\nà être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1\nconsid. 2.6.4). On ne voit pour le reste pas vraiment d’éléments à\ndécharge.\n\n"}