{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46632fd4-9e9b-4ec5-a067-f5b601d07d48", "Checksum": "05f8cc7203c2fe7c36f873e49bc5bf80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:34:42", "Checksum": "b6e2c68c97f9c414e4bf0171db8d2f35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023909\n\n3.3 En l’espèce, et comme l’a déjà constaté le premier juge, on\ndoit admettre que le dossier ne renferme pas de rapport de police\nconforme au modèle figurant à l’annexe 2 OOCCR-OFROU et que\nl’exigence résultant des art. 13 al. 3 OCCR et 26 al. 1 OOCCR-OFROU n’a\nainsi pas été respectée. Contrairement à ce que laisse entendre\nl’appelant, si les auteurs et arrêts qu’il mentionne rappellent\neffectivement que le résultat d’un test à l’éthylomètre qui n’a pas été\nréalisé conformément aux prescriptions peut néanmoins être utilisé\ncomme indice pour établir l’ébriété d’un conducteur, ils ne conditionnent\nen revanche nullement la validité du test à l’établissement du rapport\nprévu à l’art. 13 al. 3 OCCR (Code suisse de la circulation routière\ncommenté, 4e éd. Bâle 2015, n° 5 ad art 11 OCCR et les réf. citées). On ne\nsaurait du reste assimiler cet article à une disposition de procédure\n- 16 -\n\nrevêtant une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de\nla personne concernée qu’elle ne peut atteindre son but que moyennant\nl’invalidation de l’acte de procédure accompli en violation de cette\ndisposition (cf. à ce sujet ATF 139 IV 128 consid. 1.6, JdT 2014 IV 15 ;\nMessage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21\ndécembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163). Il s’ensuit que\nl’élaboration du rapport exigé à l’art. 13 al. 3 OCCR, à l’instar du reste de\ncelui prévu à l’art. 307 al. 3 CPP, ne constitue pas une règle de validité au\nsens de l’art. 141 al. 2 CPP mais uniquement une prescription d’ordre dont\nla violation n’entraîne pas l’inexploitabilité des preuves recueillies (art.\n141 al. 3 CPP ; cf. par analogie Schmid, Praxiskomm. n° 6-7, ad art. 307\nCPP).\n\nC’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que\nl’absence d’un rapport sous la forme prévue à l’annexe 2 OOCCR-OFROU\nn’était pas décisive.\n\nCela étant, il est établi qu’après avoir participé à un cocktail\ndînatoire à [...] puis à une fête organisée au [...] suite au départ du [...] de\nson entreprise (PV audition 1 lignes 43 ss et 52 ss), l’appelant a fait l’objet\nd’un contrôle de routine sur l’avenue Benjamin Constant, le 1er décembre\n2017, à 4h15 du matin (P. 4/1). Il ressort des pièces du dossier (P. 22) ainsi\nque des déclarations concordantes de l’agent [...] entendu aux débats\n(jugement attaqué p. 4-5) et de l’appelant (PV aud. 1 l. 85 ss), que ce\ndernier a alors été soumis à un premier contrôle à l’éthylotest qui a révélé\nla présence d’un taux d’alcool qualifié. Comme l’a relevé le premier juge,\nl’instruction n’a en revanche pas permis d’établir le résultat exact de ce\npremier contrôle ni ses modalités précises d’exécution (jugement attaqué\np. 9). Contrairement à ce que soutient l’appelant, cela n’a toutefois pas\nd’importance. En effet, le taux d’alcool retenu à sa charge ne repose pas\nsur le résultat de ce premier test mais sur celui effectué par la suite à\nl’aide d’un éthylomètre ; il résulte en outre de l’art. 10 al. 5 OCCR que la\nmise en œuvre d’un examen au moyen d’un éthylomètre n’est pas\nnécessairement conditionnée à l’existence d’un test préliminaire positif\n(Code suisse de la circulation routière commenté, op. cit., n. 2 ad art 10\n- 17 -\n\nOCCR). La question de savoir si ce premier test a été ou non correctement\nexécuté n’est donc pas pertinente.\n\nIl n’est pas contesté que l’appelant a par la suite été emmené\nà l’Hôtel de police où il a été soumis à un contrôle au moyen d’un\néthylomètre. Ce contrôle n’a pas été effectué par l’agent [...], entendu lors\ndes débats de première instance, mais par l’agent [...] (jugement attaqué\np. 4 ; P. 4/2 et 4/3) de sorte que c’est en vain que l’appelant soutient que\nl’agent [...] ne disposait pas de la formation nécessaire.\n\nL’original du ticket sur lequel les résultats de ce test ont été\nimprimés - et que l’appelant admet avoir signé (jugement attaqué p. 3) - a\nété égaré. La police en a dès lors produit une copie non signée (P. 4/2)\nqu’elle dit avoir pu récupérer dans l’appareil de mesure (P. 4/1 et\njugement attaqué p. 5). L’opération était techniquement possible puisque\nles éthylomètres homologués, tel que celui utilisé pour le test en cause (P.\n7/2), enregistrent les données pertinentes pour déterminer le résultat de\nla mesure et notamment toutes les valeurs mesurées (art. 5.7 de l’annexe\n3 à l’Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air\nexpiré ; RS 941.210.4). Il est vrai qu’une partie des informations figurant\nsur ce ticket, et notamment l’identité de la personne concernée, a été\neffacée sous l’effet de la colle du scotch qui a été utilisée pour le fixer sur\nson support papier. La pièce révèle toutefois la présence d’un taux\nd’alcool dans l’air expiré de 0.76mg/l lors d’un test effectué à 4:32:46, soit\ndes données rigoureusement identiques à celle reportées sur le protocole\nd’incapacité de conduire qui a lui été établi au nom de l’appelant et signé\npar ses soins le jour même de son interpellation (P. 4/3). Il n’y a dès lors\naucun doute que le ticket initialement produit révèle bien le résultat du\ntest à l’éthylomètre effectué par l’appelant. On peut ainsi affirmer que le\ncontrôle à l’éthylomètre auquel l’appelant a été soumis le 1er décembre à\n4h32 a révélé un taux d’alcool dans l’air expiré de 0.76 mg/l, ce qui\ncorrespond à un taux d’alcool qualifié. Il y en a d’autant moins que la\nréimpression complète de ce ticket de mesures versé au dossier\nmentionne expressément l’identité de l’appelant (P. 44). L’examen de\ncette pièce permet en outre de constater que les deux autres mesures, qui\n- 18 -\n\n"}