{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46632fd4-9e9b-4ec5-a067-f5b601d07d48", "Checksum": "05f8cc7203c2fe7c36f873e49bc5bf80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:34:42", "Checksum": "b6e2c68c97f9c414e4bf0171db8d2f35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023909\n\n Selon l’art. 11 OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un\néthylotest peut avoir lieu (a) au plus tôt après un délai d'attente de 20\nminutes ou (b) après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche,\nconformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil (al. 1)\n; il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle ; si elles divergent de\nplus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures ; si la\ndifférence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de\nconsommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un\néthylomètre ou d'ordonner une prise de sang (al. 2) ; le résultat inférieur\ndes deux mesures est déterminant; la personne concernée peut\nreconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond, pour une personne qui\nconduisait un véhicule automobile, à une concentration d'alcool dans l'air\nexpiré de 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l (al. 3, let. a) ; les\néthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février\n2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d'exécution du\nDépartement fédéral de justice et police (al. 4) ; l’OFROU règle le\nmaniement des éthylotests (al. 5).\n\nSelon l’art. 11a OCCR, le contrôle effectué au moyen d'un\néthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de dix\nminutes (al. 1) ; si l'éthylomètre décèle la présence d'alcool dans la\nbouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour\neffectuer le contrôle (al. 2) ; les éthylomètres doivent répondre aux\nexigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de\nmesure et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice\n- 14 -\n\net police (al. 3) ; l'OFROU règle le maniement des éthylomètres (al. 4). Le\nrésultat d’un examen à l’éthylomètre a force probante indépendamment\nde l’éventuelle signature de la personne concernée (Daniel Kaiser, Die\nBlutprobe im Strassenverkehr, Strassenverkehr 2/2017, p. 4, spéc. p. 9-\n10).\n\nSelon l’art. 12 al. 1 OCCR, il y a lieu d'ordonner une prise de\nsang pour déceler la présence d'alcool lorsque (a) le résultat d'un contrôle\nau moyen d'un éthylotest dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues\npar voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle\nau moyen d'un éthylomètre, ou qu’il pourrait être reconnu par la personne\nconcernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le\nrésultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen\nd'un éthylomètre, (b) le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré\natteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée\nd'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le\ncontrôle, (c) la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de\nl'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse\natteindre son but ou (d) la personne concernée exige une prise de sang.\nSelon l’art. 12 al. 2 OCCR, une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il\nexiste des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il\nn'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou\nque celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction.\n\nConformément à l’art. 13 OCCR, la police est notamment\ntenue d'informer la personne concernée (a) qu'une prise de sang sera\nordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle\nau moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR), (b) que la reconnaissance\ndu résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon\nl'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une\nprocédure pénale et (c) qu'elle peut exiger une prise de sang (al. 1). Selon\nl’art. 13 al. 2 OCCR, si la personne concernée refuse de se soumettre à un\nexamen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise\nde sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera\ninformée des conséquences de son refus (art. 16c al. 1 let. d, en relation\n- 15 -\n\navec l'al. 2 et l'art. 91a al. 1, LCR). L’art. 13 al. 3 OCCR précise que le\ndéroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines,\nles constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle\nainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte\ndes urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un\nrapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la\nforme de ce rapport. L’art. 26 al. 1 OOCCR-OFROU renvoie quant à lui à\nl’annexe 2 de l’ordonnance qui contient un modèle de rapport. L’art. 26\nal.1bis OOCCR-OFROU précise encore qu’en cas de contrôle au moyen\nd’un éthylomètre, il faut veiller à ce que la mesure puisse être attribuée à\nla personne contrôlée.\n\nConformément à l'art. 2 OOCCR-OFROU, les systèmes de\nmesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre\nde contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place,\ninstallés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé (al.\n2). L'al. 3 prévoit que le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation\ndoit disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques\nrelatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des\nmesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages (let. a) et être habilité par\nl'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations (let. b).\n\n"}