{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46632fd4-9e9b-4ec5-a067-f5b601d07d48", "Checksum": "05f8cc7203c2fe7c36f873e49bc5bf80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:34:42", "Checksum": "b6e2c68c97f9c414e4bf0171db8d2f35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023909\n\nconsommation de l’appelant avant les faits, celui-ci n’ayant pas été\ninterrogé à ce sujet lors de son interpellation mais uniquement six mois\nplus tard, soit à un moment où ses souvenirs ne pouvaient plus être précis\n; on ne disposerait pas d’information fiable pour s’assurer que les\nmodalités d’exécution du test préliminaire prévu à l’art. 10 OCCR, et en\nparticulier le délai d’attente depuis la dernière consommation d’alcool,\nauraient été respectées ; s’agissant de l’éthylomètre, rien n’indiquerait\nque les deux contrôles prévus par l’art. 11a OCCR auraient été réalisés ce\nqui était pourtant primordial, l’appelant souffrant de reflux œsophagiens\nsusceptibles de fausser le résultat de l’analyse de l’appareil ;\ncontrairement à ce qu’exigerait l’art. 13 OCCR, aucun élément ne\npermettrait de retenir que l’appelant aurait été informé de son droit\nd’exiger une prise de sang, de l’existence d’un changement dans les\nunités de mesure et du fait qu’un taux de 0,76 mg/l l’exposait déjà à une\ncondamnation pour ivresse qualifiée ; la pièce censée établir la mesure\nd’alcool dans l’air expiré (P. 4/2), qui mentionne trois résultats différents,\nne serait d’ailleurs pas claire ; on ne pourrait du reste pas, sur la base des\nseules déclarations du dénonciateur entendu à l’audience, s’assurer que\nces résultats - qui figurent sur une pièce imprimée après coup suite la\nperte de l’original et ne porte pas la signature de l’appelant - puissent bien\nlui être attribués ; enfin, on ne pourrait tirer aucune conclusion du fait qu’il\na signé le protocole d’incapacité de conduire et de retrait de permis (P\n4/3) dans la mesure où il n’aurait pas été capable de le relire faute d’avoir\npu chausser ses lunettes qui étaient restées dans la voiture et rien\nn’indiquant que ce formulaire lui aurait été lu avant signature. Dans un\nregistre plus général, l’appelant soutient que l’audition du dénonciateur\naux débats aurait révélé qu’il ne disposait pas de la formation requise par\nl’art. 2 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance\nsur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1)\npour procéder au contrôle incriminé.\n\n3.2\n3.2.1 Selon l’art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation\nroutière ; RS 741.01), est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule\nautomobile en état d'ébriété (let. a). Aux termes de l’art. 91 al. 2 LCR, est\n- 12 -\n\npuni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine\npécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et\nprésente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a).\n\nFondée sur la délégation de compétence de l’art. 55 al. 6 LCR,\nl'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux\nlimites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), dans\nsa teneur au 1er octobre 2016, dispose, à son article premier, qu’un\nconducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool lorsqu'il\nprésente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus\n(let. a), ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par\nlitre d’air expiré (let. b). Selon l’art. 2 de cette ordonnance, sont\nconsidérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme\npour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de\n0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).\n\n3.2.2 Sous le titre marginal « constat de l'incapacité de conduire »,\nl’art. 55 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les\nautres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être\nsoumis à un alcootest (al. 1) ; une prise de sang doit être ordonnée si la\npersonne concernée (a) présente des indices laissant présumer une\nincapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool, (b) s'oppose ou\nse dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse\natteindre son but ou (c) exige une analyse de l'alcool dans le sang (al. 3);\nune prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de\nl'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater\nl'infraction (al. 3bis).\n\nSelon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de\ntest préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ;\nles tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du\nfabricant de l’appareil (al. 3) ; il y a lieu de renoncer à d'autres mesures\nd'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la\npersonne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (al.\n4) ; si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la\n- 13 -\n\npolice a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à\nun contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5).\n\nSelon l’art. 10a al. 1 OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air\nexpiré peut être effectué au moyen (a) d'un éthylotest au sens de l'art. 11\nOCCR ou (b) d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a OCCR. Aux termes de\nl’art. 10a al. 2 OCCR, si une mesure est effectuée au moyen d’un\néthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnue par voie de signature\n(art. 11 al. 3).\n\n"}