{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023909_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/46632fd4-9e9b-4ec5-a067-f5b601d07d48", "Checksum": "05f8cc7203c2fe7c36f873e49bc5bf80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023909"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023909"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:34:42", "Checksum": "b6e2c68c97f9c414e4bf0171db8d2f35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023909\n\n L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/\nHeer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en\ninstance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office\nou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août\n2012).\n\n2.2 Dans son courrier du 27 février 2019, F.________ a requis que\nl’agent [...] de Police-secours soit interpellé pour qu’il se prononce sur les\npossibilités techniques de réimprimer un ticket de mesure plus d’une\nannée après les faits, sur l’identité du signataire du ticket produit (P. 44)\nainsi que sur les raisons pour lesquelles un exemplaire complet de ce\nticket n’a pas été immédiatement versé au dossier.\n\nAux débats d’appel, F.________ n’a pas réitéré ses réquisitions,\nrejetées par le Président de la Cour de céans le 7 mars 2019. On\nmentionnera tout de même que ces mesures d’instruction ne sont pas\nutiles au traitement de l’appel. En effet, comme on le verra encore ci-\n- 10 -\n\ndessous, tous les appareils homologués – tel que l’éthylomètre utilisé en\nl’espèce – permettent l’enregistrement des données et donc leur\nréimpression. Le ticket dernièrement produit (P. 44) est en outre\nrigoureusement identique à celui qui figurait déjà au dossier (P. 4/2) à la\ndifférence que ses bords ne se sont pas effacés sous l’effet de la colle du\nscotch. Enfin, il est manifeste que la signature apposée sur ce ticket est\ncelle de l’agent [...] (cf. signature figurant sur la note de service [P. 44])\nqui est sans nul doute l’agent qui a procédé au test (cf. P. 4/1, P. 4/2 ainsi\nque jugement attaqué p. 4).\n\nVu ce qui précède, La réquisition de l’appelant devait dès lors\nbel et bien être rejetée, en application de l’art. 139 al. 2 CPP.\n3.\n3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de conduite en état\nd’ébriété qualifiée.\n\nIl fait essentiellement valoir que le rapport prévu par\nl’art. 13 al. 3 OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la\ncirculation routière; RS 741.013) n’a pas été établi par la police. Cette\nseule lacune suffirait pour considérer que le test à l’éthylomètre effectué\nn’a pas été réalisé conformément aux prescriptions en vigueur. Prenant\nappui sur la jurisprudence citée par les auteurs du Code suisse de la\ncirculation routière commenté, il soutient que le résultat de ce test ne\npourrait dès lors servir à établir une ivresse qualifiée que s’il était confirmé\npar d’autres moyens de preuve, soit notamment par son état ou son\ncomportement lors du contrôle ou ses indications au sujet de la quantité\nd’alcool consommée. Dans la mesure ou rien dans son comportement ou\nses déclarations ne permettait de conclure à l’existence d’une ébriété, sa\nlibération s’imposerait sans autres considérations.\n\nL’appelant reproche dès lors au premier juge d’avoir considéré\nque l’inexistence du rapport prévu par l’art. 13 al. 3 OCCR n’était pas\ndécisive. Il soutient que le Tribunal de police a de surcroit retenu à tort\nque les éléments qui auraient dû figurer dans ce rapport se trouvaient\nailleurs dans le dossier : on ne pourrait en particulier pas établir la\n- 11 -\n\n"}