Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 al. 1, 49 al. 1, 50, 103, 106 CP; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 22 al. 1 CP ad 91 a al. 1, 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :