Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que la capacité de l’appelant était manifestement préservée, ce dernier n'ayant lui-même pas invoqué d'incapacité et étant parfaitement à même de comprendre les enjeux et de se défendre en présentant sa version des faits. Avoir fait référence à son état général et aux séquelles dues aux chocs lors des pertes de maîtrise du samedi précédent, voire à celles des abus de substance, ne change rien à cette appréciation. Ce moyen doit donc être rejeté et l'audition visée maintenue au dossier. - 15 -