examinée d'office par les autorités (TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1 publié in SJ 2015 I 172). La capacité protégée est la même que la capacité de prendre part aux débats, définie à l'art. 114 al. 1 CPP comme l'aptitude physique et mentale à suivre les débats, soit en substance comprendre l'énoncé de fait légal des infractions en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 114 CPP).