Par avis du 9 septembre 2019, le président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par V.________, ces dernières ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et n'apparaissant pas pertinentes. Le 18 septembre 2019, le Ministère public a renoncé, tant à comparaître à l'audience d'appel fixée au 6 novembre 2019 qu'à déposer des conclusions motivées, se référant à la décision attaquée. C. Les faits retenus sont les suivants :