{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023065_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/eeaa6ad2-c0e0-48b5-bfe8-b769feaaf773", "Checksum": "be0993ae4456beed9fda3ab1f8aa22b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023065"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:02:07", "Checksum": "3abe3a66f07ce502cac62e43555f0a60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065\n\n Aux termes de l'art. 91 al. 2 LCR est puni d’une peine privative\nde liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque\nconduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux\nd’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (let. a); conduit un véhicule\nautomobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour\nd’autres raisons (let. b).\n\nSelon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si\nl'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme\nou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se\nproduit pas ou ne pouvait pas se produire.\n\nL'art. 91a al. 1 LCR dispose qu'est puni d’une peine privative\nde liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en\nqualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe\nintentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de\nl’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil\nfédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le\nserait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un\nexamen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce\ngenre ne puissent atteindre leur but.\n- 23 -\n\n8.2 En l'espèce, l'appelant s'est rendu coupable de conduite en\nétat d'incapacité à raison de la prise de médicaments (art. 91 al. 2 let. b\nLCR) s'agissant de l'incident du 23 septembre 2017) et de deux tentatives\nd'entraves aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art.\n22 ad art. 91a al. 1 LCR), l'une le 23 septembre 2017 et l'autre le 15\njanvier 2018. L'appelant s'est également rendu coupable de\ncontraventions aux règles de la circulation routière, à savoir une violation\nsimple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour\nl'incident du 23 septembre 2017 et la violation de ses obligations en cas\nd'accident (art. 92 al. 1 LCR) à deux reprises, soit le 23 septembre 2017 et\nle 15 janvier 2018. Ces contraventions étant passibles d'une amende, le\npremier juge était fondé à les sanctionner de manière distincte.\n\nS'agissant de la fixation de la peine, le premier juge a constaté\nque l'infraction la plus grave est celle de conduite en état d'incapacité à\nraison de la prise de médicaments qui fonde l'infraction de base. Il a\nprononcé une peine de 60 jours-amende. Pour tenir compte de l'effet\nd'aggravation du concours d'infractions, il a majoré cette quotité d'une\npeine pécuniaire de 30 jours-amende pour chacune des deux tentatives\nd'entraves aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, soit\nun total de 120 jours-amende (60 + 30 + 30). La nature de la peine\ns'exprime ici en jours-amende ce qui est la règle en matière de petite et\nmoyenne criminalité, là où, comme en l'espèce, des motifs de prévention\nspéciale ne dictent pas une peine privative de liberté. Le montant du jouramende, à savoir 35 fr., est conforme à la situation financière de\nl'appelant, qui remplit en outre les conditions d'octroi du sursis, le\npronostic n'étant pas défavorable.\n\nS'agissant de l'amende de 1'200 fr. prononcée par le premier\njuge, une amende de l'ordre de 600 fr. est adéquate. Elle sera augmentée\nd'une amende de 300 fr. pour chacune des violations des obligations en\ncas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), soit un total de 1'200 fr. (600 + 300 +\n300).\n- 24 -\n\nCompte tenu de ce qui précède, tant la peine pécuniaire que\nl'amende prononcées à l'encontre de l'appelant ont été fixées en\napplication des critères légaux à charge et à décharge et conformément à\nla culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP).\nElles doivent être confirmées.\n\n9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé\nintégralement confirmé.\n\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,\nuniquement constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par\n2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en\nmatière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la\ncharge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 al. 1, 49 al. 1,\n50, 103, 106 CP; 90 al. 1, 91 al. 2 let. b, 22 al. 1 CP ad 91 a al. 1, 92 al. 1\nLCR\net 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le Tribunal de police\nde l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est\nconfirmé selon le dispositif suivant :\n\n\"I. reçoit l'opposition formée par V.________ à l'ordonnance\npénale rendue le 15 novembre 2018 par le Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois ;\nII. libère V.________ des chefs de prévention de conduite\nd'un véhicule malgré une incapacité (état d'ébriété, taux\n- 25 -\n\n"}