{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023065_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/eeaa6ad2-c0e0-48b5-bfe8-b769feaaf773", "Checksum": "be0993ae4456beed9fda3ab1f8aa22b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023065"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:02:07", "Checksum": "3abe3a66f07ce502cac62e43555f0a60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065\n\n Compte tenu de ce qui précède, on ne peut suivre l'appelant\nlorsqu'il soutient qu'il ne pouvait pas prévoir les infractions consécutives\nau premier accident qui lui sont reprochées. En effet, à la suite d'une perte\nde maîtrise de son véhicule et d'un accident, l'appelant – qui n'est pas un\nconducteur novice – savait pertinemment qu'un contrôle de sa capacité à\nconduire serait ordonné. De même, il savait qu'un accident génère un\ndevoir d'annonce aux lésés ou à la police en cas de dommages matériels\n(art. 51 al. 3 LCR). En poursuivant sa route, il s'est ainsi soustrait aux\n- 20 -\n\nmesures de contrôle et a violé ses devoirs en cas d'accident (art. 91 a al. 1\net art. 92 al. 1 LCR). En outre, et surtout, l’appelant savait qu'il ne devait\npas absorber plus qu'un comprimé par jour et de plus uniquement le soir,\nsoit au moment du coucher. Or il en a fait une consommation massive\ndans l'espoir d'améliorer ainsi ses performances de joueur d'échecs alors\nqu'il savait pertinemment qu'il entendait conduire aussitôt après pour\nregagner son domicile en Valais, ignorant l'avis de l'un de ses camarades\nde club qui l'avait invité à ne pas prendre le volant (P. 33/5 p. 2).\n\nLe moyen fondé sur une fausse application de l'art. 19 al. 4 CP\ndoit ainsi être rejeté.\n\n8. L'appelant, qui a conclu à sa libération, ne conteste pas\nformellement la nature de la peine infligée ni sa quotité. La peine\nprononcée doit toutefois être examinée d'office par la Cour de céans au\nregard des règles relatives au concours.\n\n8.1\n8.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la\nsituation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son\navenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou\nde la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la\nlésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances\nextérieures (al. 2).\n\nSelon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,\nl'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge\nle condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans\nune juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le\nmaximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le\nmaximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer\n- 21 -\n\nune condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant\nd'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine\ncomplémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement\nque si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).\n\nL'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines\nsoient de même genre implique que le juge examine, pour chaque\ninfraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.\nLe prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de\nl'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge\nchoisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner\nchaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables\nprévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les\nsanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles\ndoivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et\nla peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV\n313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT\n2017 IV 129).\n\nLorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont\nde même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps,\nde fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal\nfixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant\ncompte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances\naggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette\npeine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi\ncompte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid.\n1.1.2).\n\nLe Tribunal fédéral a récemment indiqué que l'art. 49 al. 2 CP\npermet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de\nconcours réel rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 329\nconsid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs\npeines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de\nl'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non\n- 22 -\n\ndéroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord\nquelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions\navaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est\nconstituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de\nbase, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265\nconsid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).\n\n8.1.2 En application de l'art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la\ncirculation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui viole les\nrègles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions\nd’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.\n\n"}