{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023065_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/eeaa6ad2-c0e0-48b5-bfe8-b769feaaf773", "Checksum": "be0993ae4456beed9fda3ab1f8aa22b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023065"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:02:07", "Checksum": "3abe3a66f07ce502cac62e43555f0a60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065\n\n La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32\nal. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2\nPacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16\ndécembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio\npro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des\npreuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38\nconsid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que\nrègle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que\nle fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le\nsens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid.\n2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se\ndéclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un\npoint de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il\nimporte peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques,\nqui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.\nIl doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui\ns'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque\nl'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en\nréférence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large\nque l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143\nIV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14\nfévrier 2019 consid. 1.2).\n- 18 -\n\n6.2 En l'espèce, appréciant les divergences entre les analyses de\nl'Hôpital d'Yverdon, du CURML et de l'Institut de Chimie, le jugement\nretient que les analyses forensiques effectuées par des toxicologues\nspécialisés sont plus pointues et doivent l'emporter sur le tox screen\nurinaire pratiqué à l'hôpital le 24 septembre 2017 à 15h n'ayant qu'une\nportée indicative et mentionnant des traces d'amphétamines et de\ncannabis (P. 4 annexe) non vérifiées par la suite. Cette appréciation ne\nprête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.\n\nOn ne peut en outre suivre l'appelant lorsqu'il soutient encore\nque la lidocaïne détectée par l'Institut de Chimie organique n'aurait pas\nété administrée lors des soins hospitaliers, mais indiquerait la\nconsommation d'un stupéfiant dès lors qu'il s'agirait d'un produit\nadultérant de la cocaïne de rue (P. 26). En effet, d'une part,\nl'administration de cette substance à l'hôpital n'ayant pas été vérifiée\ndemeure possible et, d'autre part, aucune cocaïne n'a été détectée.\nCompte tenu de tous les autres éléments relevés plus haut établissant la\nsurconsommation de Temesta, le point soulevé n'alimente aucun doute\nraisonnable. Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.\n\n7. Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge\nd’avoir appliqué l'art. 19 al. 4 CP au motif qu'il aurait pu éviter la\ncommission des infractions retenues contre lui en s'abstenant de\nconsommer des médicaments avant de prendre le volant de son véhicule.\n\n7.1 L'art. 19 al. 4 CP vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés\nd'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette\nappréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il\nn'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple),\nmais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction\n(dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du\nfait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre\nune infraction (négligence) (cf. Message du 21 septembre 1998\n- 19 -\n\nconcernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales,\nentrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire\nainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF\n1999 II 1813 ch. 212.42).\n\nLa poursuite de la conduite automobile en dépit d'un premier\naccident due à la perte de maîtrise induite par la consommation de\nmédicaments entre dans la prévisibilité des infractions de circulation\ncommises à la chaîne en état d'incapacité (Dupuis et alii, Petit\nCommentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 19 CP ;\nBussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle\n2015, n. 5.3 ad art. 91 LCR; Moreillon, in : Roth/Moreillon [éd.],\nCommentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 35 ad art. 19 CP).\n\n7.2 En l’espèce, l'appelant a perdu la maîtrise de sa voiture et\nheurté un signal \"Cédez-le-passage\" ainsi qu'une plaque d'indication et\nson support. Malgré les dégâts occasionnés et les débris de carrosserie\ntombés sur la chaussée, il a quitté les lieux sans avertir la police.\nL'appelant a ensuite poursuivi sa route en direction de [...], où il a perdu à\nnouveau la maîtrise de son véhicule qui a dévié à droite, escaladé un talus\nherbeux avant de revenir sur la chaussée et de circuler au centre de celleci, obligeant un autre automobiliste arrivant en sens inverse, à\ns'immobiliser. L'appelant a encore continué à circuler en direction du\ncentre de la localité de [...], laissant son véhicule dévier alors à droite et\nroulant à cheval sur le trottoir avant de finalement percuter le mur d'un\ngarage.\n\n"}