{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023065_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/eeaa6ad2-c0e0-48b5-bfe8-b769feaaf773", "Checksum": "be0993ae4456beed9fda3ab1f8aa22b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023065"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:02:07", "Checksum": "3abe3a66f07ce502cac62e43555f0a60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065\n\n5.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3\nlet. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait\npertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration\nd’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en\ncontradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\n5.2 En l’occurrence, pour retenir la consommation excessive de\nmédicaments par l’appelant, le premier juge a relevé que ce dernier était\nporteur d'une plaquette de ce médicament, la boîte prescrite le 7 juillet\n2017 comprenant 50 comprimés en 5 plaquettes et la posologie étant de «\nlaisser fondre 1 comprimé sur la langue le soir», duquel 6 comprimés\navaient été retirés (PV aud. 1, l. 52-56; P. 33/6; P. 34, cf. jgt. p. 4). Le\nmagistrat a également tenu compte du dossier médical ouvert le 23\nseptembre 2017 à l'Hôpital d'Yverdon, duquel il ressort que l’appelant\navait donné une réponse confuse au tri des urgences, mais qu’il avait\nnotamment déclaré que le Temesta le détend quand il fait un concours\nd'échecs. L'anamnèse du Service de médecine indique « Le patient aurait\npris 6 lorazepam 2.5 mg sur l'après-midi car il avait un tournoi d'échec\ntrès stressant. Dernier comprimé pris à 16h le 23.09. Il y a 2-3 ans, était\nsuivi par un psychiatre en raison d'anxiété raison pour laquelle du\nlorazepam lui était prescrit. Il y a une semaine, il consulte son médecin\ntraitant qui lui represcrit ce traitement ». Le diagnostic posé est celui\nd'intoxication aux benzodiazépines (lorazepam). Le document « entrée de\nMédecine interne » comporte sous la rubrique Anamnèse actuelle\nl'indication complémentaire : « N'avait pas repris de Temesta depuis 2-3\nans, un ami lui avait dit qu'il pouvait en prendre plusieurs s'ils ne faisaient\n- 16 -\n\npas effet ». Dans son audition de police (P. 4, p. 5), l’appelant a admis la\nconsommation de deux comprimés de Temesta, alors que dans son\naudition du 4 mai 2018 par le Ministère public, il a certifié n'en avoir pas\nconsommé avant sa perte de souvenir à partir de 16 h 30 tout en\nprécisant qu'il en prenait, rarement, lorsqu'il devenait trop nerveux (PV\naud. 1, l. 50-51). Enfin, le premier juge a relevé que les analyses de\nmédecine légale du 31 octobre 2017 avaient permis de confirmer la\nprésence dans le sang et dans l'urine de l’appelant d'une concentration de\nlorazépam se situant dans les valeurs thérapeutiques (P. 6), que les\nanalyses de l'Institut de Chimie clinique du 10 août 2018 avaient confirmé\ncelles du CURML et indiqué que les résultats étaient compatibles avec les\ndéclarations de l’appelant, soit une consommation de 6 x 2,5 g de\nTemesta le 23 septembre 2017 (P. 26).\n\nCette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique\net doit être confirmée. On ne peut suivre l’appelant lorsqu’il soutient que\nses déclarations faites à l'hôpital ne seraient pas probantes parce qu’il\nétait sous l'effet du produit. En réalité, il s'agit d'anamnèse et de\ndiagnostic, soit d'éléments d'un dossier médical établis par des médecins\net infirmières parfaitement recevables et probants. Les déclarations au\ncorps médical ont été confirmées par les analyses et les déclarations\nsubséquentes de l'appelant à la police. Elles sont en outre cohérentes\ndans la mesure où l'appelant a expliqué pourquoi il avait pris ce\nmédicament, à savoir pour se calmer dans une compétition d'échecs qui le\nstressait, et pourquoi il en avait abusé, continuant à ingérer des\ncomprimés jusqu'à ce que leur effet soit ressenti. Durant l'instruction de\nl'audience d'appel, il a admis avoir eu dans sa poche une plaquette de ces\ncomprimés durant le match d'échecs. L'appréciation des preuves ne\nsouffre donc d'aucune critique fondée et l'appel doit être rejeté sur ce\npoint.\n\n6. L’appelant soutient encore que les divergences entre les\nanalyses de l'Hôpital d'Yverdon, du CURML et de l'Institut de Chimie\n- 17 -\n\nalimentent un doute insurmontable quant à son ingestion excessive de\nTemesta.\n\n6.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée\ninnocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en\nforce (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon\nl'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le\ntribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque\nsubsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation (al. 3).\n\n"}