{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023065_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/eeaa6ad2-c0e0-48b5-bfe8-b769feaaf773", "Checksum": "be0993ae4456beed9fda3ab1f8aa22b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023065"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:02:07", "Checksum": "3abe3a66f07ce502cac62e43555f0a60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065\n\n3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de\nla Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu\ncomprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance\ndu dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une\ndécision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des\npreuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de\npreuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves\nessentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela\nest de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1;\nATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence\nadmet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un\n- 13 -\n\nterme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de\nformer sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une\nappréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la\ncertitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son\nopinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).\n\n3.2 En l'occurrence, une appréciation anticipée des preuves\nrequises conduit à en rejeter l'administration. En effet, à supposer même\nque les témoins confirment ce que l'appelant souhaite qu'ils disent, soit\nqu'il était perturbé et que de jeunes tiers se comportaient bizarrement,\ncela ne permettra pas de trancher entre la thèse de l'appelant selon\nlaquelle il aurait été drogué à son insu par un ou des joueurs ou\nsympathisants adverses et celle du jugement selon laquelle il s'est luimême intoxiqué en avalant des comprimés de Temesta (jugement p. 14 in\nfine). De plus, l'appelant ne prétend pas que ses camarades de club\nauraient remarqué qu'il jouait de manière aberrante, ni qu'ils l'auraient\nempêché de reprendre le volant parce qu'il en était visiblement incapable.\n\nCompte tenu de ce qui précède, les réquisitions de l'appelant\ndoivent être rejetées, les preuves requises n'étant ni utiles, ni pertinentes.\n\n4. Dans un premier grief, l’appelant soutient que le jugement se\nfonde sur une pièce inexploitable, à savoir le procès-verbal de son audition\nde police du 27 septembre 2017 (P. 4). Il affirme que cette audition ne\nserait pas exploitable parce qu'il a été entendu sans avocat alors qu'il\nprésentait un cas de défense obligatoire en raison de son état physique ou\npsychique, qui l'empêchait – selon lui – de défendre suffisamment ses\nintérêts.\n\n4.1 Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être\npourvu d'un défenseur lorsque, \"en raison de son état physique ou\npsychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre\nses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en\nmesure de le faire\". La question de la capacité de procéder doit être\n- 14 -\n\nexaminée d'office par les autorités (TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014\nconsid. 2.1.1 publié in SJ 2015 I 172). La capacité protégée est la même\nque la capacité de prendre part aux débats, définie à l'art. 114 al. 1 CPP\ncomme l'aptitude physique et mentale à suivre les débats, soit en\nsubstance comprendre l'énoncé de fait légal des infractions en cause\n(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 3\nad art. 114 CPP).\n\n4.2 Comme le premier juge, on relève que l'audition de l’appelant\na été effectuée dans les locaux de la Police cantonale à la Blécherette le\nmercredi 27 septembre 2017, de 19h55 à 20h55, soit 4 jours après les\nfaits du samedi 23 septembre 2017 (P. 4). L’appelant a pris connaissance\nde ses droits et a expressément renoncé aux services d'un avocat. Il n'a à\naucun moment indiqué qu'il n'était pas en état de déposer. S'agissant de\nson état général, parvenu approximativement à la moitié de son audition,\nil a déclaré : « Je souffre de plusieurs points de suture à la lèvre inférieure,\nde maux de tête, de douleurs au thorax et d'un état général diminué voire\nshooté ». Le contenu de son audition est clair et ne comporte pas\nd'incohérences, de flou, d'hésitations ou d'autres signes d'un manque de\ndiscernement. L’appelant y a développé notamment sa version de son\nintoxication par un ou des tiers.\n\nDans un autre écrit (P. 9/1), l’appelant a indiqué, certificat de\nson médecin traitant à l'appui, avoir été 15 jours en incapacité de travail\naprès les faits (P. 9/4) et qu'il avait mis en œuvre le lendemain de ceux-ci\ndes analyses toxicologiques à ses frais.\n\nCompte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à\nretenir que la capacité de l’appelant était manifestement préservée, ce\ndernier n'ayant lui-même pas invoqué d'incapacité et étant parfaitement à\nmême de comprendre les enjeux et de se défendre en présentant sa\nversion des faits. Avoir fait référence à son état général et aux séquelles\ndues aux chocs lors des pertes de maîtrise du samedi précédent, voire à\ncelles des abus de substance, ne change rien à cette appréciation. Ce\nmoyen doit donc être rejeté et l'audition visée maintenue au dossier.\n- 15 -\n\n5. L'appelant soutient ensuite que sa consommation volontaire\nde Temesta le jour des pertes de maîtrise constituerait une constatation\nerronée des faits induite par une violation de la maxime de l'instruction\nénoncée à l'art. 6 CPP.\n\n"}