{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-023065_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/eeaa6ad2-c0e0-48b5-bfe8-b769feaaf773", "Checksum": "be0993ae4456beed9fda3ab1f8aa22b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.023065"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:02:07", "Checksum": "3abe3a66f07ce502cac62e43555f0a60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.023065\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n383\n\nAM17.023065-//DTE\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 6 novembre 2019\n__________________\n\nComposition : M. S A U T E R E L , président\nMme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges\nGreffière : Mme Choukroun\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nV.________, prévenu, représenté par Me Emilie Rodriguez, défenseur de\nchoix à Lausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n654\n-8-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 24 juillet 2019, notifié le 31 juillet suivant, le\nTribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a\nreçu l’opposition formée par V.________ à l’ordonnance pénale rendue le 15\nnovembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord\nvaudois (I), l'a libéré des chefs de prévention de conduite d’un véhicule\nmalgré une incapacité (état d’ébriété, taux d’alcool qualifié) et d’entrave\naux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (II), a constaté\nque V.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la\ncirculation routière, de conduite d’un véhicule malgré une incapacité\n(autres raisons), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de\nl’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident\n(III), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 35 fr. (IV), a suspendu l’exécution de\nla peine pécuniaire fixée sous chiffre IV ci-dessus et imparti à V.________ un\ndélai d’épreuve de 2 ans (V), l'a condamné à une amende de 1'200 fr.\nconvertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas\nde non-paiement fautif (VI) et a mis une partie des frais de la cause, par\n5'017 fr. 35, à la charge de ce dernier (VII).\n\nB. Par annonce du 29 juillet 2019, puis déclaration motivée du 19\naoût suivant, V.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il n'a pas\ncontesté les faits qui lui sont reprochés s'agissant de l'incident survenu le\n15 janvier 2018 (cf. ch. 2b infra). S'agissant en revanche de l'incident\nsurvenu le 23 septembre 2017, V.________ a conclu, principalement à sa\nlibération des infractions de conduite d'un véhicule malgré une incapacité\n(autres raisons), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de\nl'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident.\nSubsidiairement, il a conclu à sa libération des infractions de tentative\nd'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de\n-9-\n\nviolation des devoirs en cas d'accident, plus subsidiairement à l'annulation\ndu jugement et au renvoi de la cause en première instance. A titre de\nmesures d'instruction, V.________ a requis l'audition comme témoins de\ntrois membres de l'équipe d'échecs de [...] dont il fait partie. A l'appui de\nsa requête, V.________ a soutenu que ces trois personnes pourraient\nconfirmer sa thèse selon laquelle il aurait été drogué durant le match\nd'échec qu'il jouait alors.\n\nPar avis du 9 septembre 2019, le président de la Cour de\ncéans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par V.________, ces\ndernières ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP (Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et n'apparaissant\npas pertinentes.\n\nLe 18 septembre 2019, le Ministère public a renoncé, tant à\ncomparaître à l'audience d'appel fixée au 6 novembre 2019 qu'à déposer\ndes conclusions motivées, se référant à la décision attaquée.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. V.________ est né le [...] 1966 à [...]. Il est célibataire et sans\nenfant. Il bénéficie d'une rente d'invalidité entière d'un montant mensuel\nde 2'100 fr., en raison d'une maladie psychique, étant précisé qu'il ne\nprend aucune médication et n'est suivi par aucun médecin. Il exerce en\noutre la profession d’arboriculteur à titre indépendant, dont il déclare\nretirer un revenu annuel oscillant entre 20'000 et 30'000 francs. Il est par\nailleurs propriétaire de terrains agricoles, dont il a dit qu’ils ne lui\nrapportaient aucun revenu locatif. Le loyer de son logement s’élève à\n1'300 fr. par mois. Il n'a pas de dettes.\n\nLe casier judiciaire de V.________ est vierge de toute\ninscription.\n- 10 -\n\nLe fichier des mesures administratives (ADMAS) recense trois\ninscriptions (un avertissement pour vitesse prononcé le 9 janvier 2017, un\nretrait préventif à raison des événements qui seront examinés ci-après et\nla révocation de cette mesure).\n\n"}