matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 115 al. 1 let. b et c LEI, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :