5. L’appelant conclut enfin à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, fondée sur la prémisse de son acquittement, à tout le moins partiel. Or, sa condamnation étant intégralement confirmée, cette prétention ne peut qu’être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d’audience, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en - 17 -