Dans les circonstances qui précèdent, seul un pronostic défavorable peut en outre être posé et l’appelant n’est dès lors pas éligible à l’octroi d’un sursis. Quant au genre de peine, les motifs de prévention spéciale exigent qu’une peine privative de liberté et non une peine pécuniaire soit infligée, les jours-amende déjà prononcés à deux reprises ayant démontré leur absence d’impact sur l’intéressé. En définitive, c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une peine privative de liberté ferme de nonante jours. Celle-ci doit être confirmée.