Les déclarations de l’appelant selon lesquelles il aurait effectué des allers-retours à l’étranger interrompant ses séjours en Suisse avant qu’ils n’atteignent trois mois ne sont étayées par aucune explication plausible quant aux motifs de ces déplacements et par aucune date précise, si bien qu’elles ne sont pas crédibles. Il en résulte que même si le séjour de l’appelant en Suisse n’avait pas pour motif l’exercice d’une activité lucrative, il devrait être considéré comme illégal car d’une durée supérieure à trois mois, cela nonobstant son permis de séjour italien. Partant, le moyen de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté et la condamnation pour séjour illégal confirmée.