3.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour avoir travaillé au noir en Suisse au cours de la période du 19 avril au 9 novembre 2017, et reconnaît qu’il n’était alors titulaire d’aucune autorisation de travail. Ainsi, il faut admettre que le but de son séjour dans notre pays était l’exercice d’une activité lucrative et non une autre cause, tel que le tourisme. Dès lors, conformément à l’art. 11 al. 1 LEI, son séjour en Suisse était en tout état de cause soumis à autorisation.