{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-022280_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/125b1480-4b6d-4ff2-9561-9a3dcb45ac66", "Checksum": "552bee515b40058ec874cd49dbfcec5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.022280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.022280"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:47:57", "Checksum": "91ac99a21db9cf21ff308b2bc384436b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.022280\n\ninfraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit\npas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet\nd’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir\nle principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif\n(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). L’auteur qui\nencourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du\nprincipe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est\nou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande\nd’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les\ninfractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire\nest constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de\nbase, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ;\nATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).\n\n4.2 En l’occurrence, les infractions de séjour illégal et d’activité\nlucrative sans autorisation entrent en concours (Sauthier, in :\nNguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit de migrations, Volume II,\nBerne 2017, ch. 3 ad art. 115 LEtr), de sorte que l’art. 49 al. 1 CP est\napplicable. L’art. 49 al. 2 CP l’est également, l’appelant ayant été\ncondamné à une peine privative de liberté de cent vingt jours pour les\nmêmes infractions le 21 septembre 2017, soit après le début des\ninfractions ici jugées. Les infractions de l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI étant\nchacune passibles d’une peine maximale d’un an de privation de liberté, il\nen découle que la peine théorique maximale pouvant être fixée dans le\ncas présent s’élève en tout état de cause à plus d’un an de privation de\nliberté.\n\nEu égard à la durée du séjour illégal et du travail au noir, aux\ntrois condamnations pénales antérieures de l’intéressé, dont deux ont déjà\nsanctionné des infractions à la législation sur les étrangers, et au\ncomportement de M.________ en procédure, caractérisé par le recours au\nmensonge pour tenter d’échapper aux conséquences de ses actes, la Cour\nde céans considère, à l’instar du Ministère public et du premier juge, que\nla culpabilité de l’appelant est importante et qu’elle n’est que très\nmodérément réduite par les facteurs à prendre en compte à décharge, soit\n- 16 -\n\nen particulier sa solvabilité et la régulation de ses conditions de séjour par\nun mariage. A cet égard, on relèvera que l’appelant ne fait certes l’objet\nd’aucune poursuite ni actes de défaut de biens mais que, sans activité\nlucrative depuis l’obtention de son permis de séjour en novembre 2018, il\nest entièrement entretenu financièrement par son épouse. En outre, si une\nrécidive n’est pas envisageable sous l’angle de la LEI, la situation de\nséjour de l’appelant en Suisse étant désormais régularisée, le risque de\nréitération doit être retenu de manière plus globale, M.________ ayant déjà\nété condamné pour une violation grave des règles de la circulation\nroutière et ayant démontré qu’il était hermétique aux sanctions infligées\net dénué de toute prise de conscience. Au vu de ce qui précède, la quotité\nde la peine, fixée à nonante jours, est adéquate et doit être confirmée.\n\nDans les circonstances qui précèdent, seul un pronostic\ndéfavorable peut en outre être posé et l’appelant n’est dès lors pas\néligible à l’octroi d’un sursis. Quant au genre de peine, les motifs de\nprévention spéciale exigent qu’une peine privative de liberté et non une\npeine pécuniaire soit infligée, les jours-amende déjà prononcés à deux\nreprises ayant démontré leur absence d’impact sur l’intéressé.\n\nEn définitive, c’est donc à juste titre que le premier juge a\nprononcé une peine privative de liberté ferme de nonante jours. Celle-ci\ndoit être confirmée.\n\n5. L’appelant conclut enfin à l’allocation d’une indemnité fondée\nsur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, fondée sur la prémisse de son acquittement,\nà tout le moins partiel. Or, sa condamnation étant intégralement\nconfirmée, cette prétention ne peut qu’être rejetée.\n\n6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le\njugement attaqué confirmé.\n\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,\nconstitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d’audience, par 1’720 fr.\n(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en\n- 17 -\n\nmatière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la\ncharge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 115 al. 1 let. b et c LEI, 46 al. 2, 47, 49 al.\n1 et 2 CP et 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est\nconfirmé selon le dispositif suivant :\n\n« I. constate que M.________ s’est rendu coupable de séjour\nillégal et activité lucrative sans autorisation ;\nII. condamne M.________ à une peine privative de liberté de\n90 (nonante) jours, peine partiellement complémentaire à celle\nprononcée le 21 septembre 2017 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne ;\nIII. renonce à révoquer le sursis accordé à M.________ le 15\nfévrier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du\nNord vaudois ;\nIV. met l’entier des frais de la cause par 600 fr. (six cents\nfrancs) à la charge de M.________. »\n\n"}