{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-022280_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/125b1480-4b6d-4ff2-9561-9a3dcb45ac66", "Checksum": "552bee515b40058ec874cd49dbfcec5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.022280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.022280"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:47:57", "Checksum": "91ac99a21db9cf21ff308b2bc384436b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.022280\n\n4. L’appelant conteste la nature et la quotité de la peine infligée\net soutient qu’un sursis aurait dû lui être octroyé.\n\n4.1\n4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre\n1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est\ndéterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien\njuridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les\nmotivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa\nsituation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les\néléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et\nson mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\n- 13 -\n\nl'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,\nde même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF\n6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les réf. citées).\n\n4.1.2 Selon l'art. 40 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la\ndurée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au\nmoins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la\npeine privative de liberté est prononcée à vie.\n\nA teneur de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une\npeine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les\nconditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas\nréunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail\nd'intérêt général ne peuvent être exécutés. Interprétant l’art. 41 aCP, la\nCour de céans et le Tribunal fédéral ont précisé que lorsque des motifs de\nprévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou\nune nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée\ninadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de\ncourte durée (TF 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; CAPE 20 juin\n2018/229 consid. 6.2 ; CAPE 19 mai 2016/163 consid. 3.1.2).\n\nLes art. 40 et 41 aCP ont été modifiés avec effet au 1er janvier\n2018 (RO 2016 1249). Selon le nouveau droit, la durée minimale de la\npeine privative de liberté est en principe de trois jours (art. 40 al. 1 CP).\nPar ailleurs, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la\nplace d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît\njustifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let.\na CP), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas\nêtre exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).\n- 14 -\n\nSous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), la teneur du\nnouvel art. 41 CP n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne, de\nsorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit.\n\n4.1.3 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le sursis doit être accordé\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur\nd’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour\nl'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La\nquestion de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de\ncommettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une\nappréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,\ndes antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation\npersonnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il\nmanifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments\npropres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances\nd'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).\n\n4.1.4 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les\nconditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la\npeine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.\nIl ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine\nprévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de\nchaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu’il s’avère que les peines\nenvisagées sont du même genre, cette disposition impose au juge, dans\nun premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement –\nd’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus\ngrave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels\nles circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il\naugmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions,\nen tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF\n6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.2 et\nles réf. citées).\n\nSi le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction\nque l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre\n- 15 -\n\n"}