{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-022280_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/125b1480-4b6d-4ff2-9561-9a3dcb45ac66", "Checksum": "552bee515b40058ec874cd49dbfcec5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.022280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.022280"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:47:57", "Checksum": "91ac99a21db9cf21ff308b2bc384436b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.022280\n\n b) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2018, le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné M.________ pour\nséjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative\nde liberté de nonante jours, peine partiellement complémentaire à celle\nprononcée le 21 septembre 2017 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne, et a renoncé à révoquer le sursis qui lui\navait été accordé le 15 février 2016 par le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois. Les frais, par 200 fr., ont été mis à la\ncharge M.________.\n\nLe Procureur a retenu qu’à [...] et en tout autre lieu, du 19 avril\nau 9 novembre 2017, M.________ avait séjourné en Suisse sans autorisation\nvalable et avait travaillé comme peintre pour son propre compte alors qu’il\nne bénéficiait pas des autorisations nécessaires.\n\nc) Le 5 février 2018, soit en temps utile, M.________ a formé\nopposition contre cette ordonnance pénale.\n\nEntendu par la greffière du Procureur le 21 mars 2018, le\nprévenu a déclaré qu’il était titulaire d’un permis de séjour italien, dont il a\nproduit une copie (P. 10). Ce permis, intitulé Permesso di soggiorno,\nsoggiornante di lungo periodo-CE, lui a été délivré le 18 mai 2011 et est\nvalable pour une durée illimitée. M.________ a justifié son opposition par le\nfait qu’il trouvait la peine trop sévère.\n\nRéentendu par la greffière du Procureur le 15 mai 2018 en\nprésence d’un interprète en langue [...], M.________ a contesté ses\ndéclarations telles qu’elles figuraient dans le rapport de la Gendarmerie du\n9 novembre 2017, expliquant qu’il n’était alors pas accompagné d’un\ninterprète et qu’il n’avait par conséquent pas compris ce qu’il avait signé.\n-8-\n\nIl a admis qu’il n’avait pas d’autorisation de travail mais précisé qu’il\nn’avait jamais perçu de salaire régulier et qu’il contestait avoir jamais\nréalisé un revenu mensuel de 1'500 francs. Il a indiqué qu’il avait travaillé\npour des paysans pour des montants de l’ordre de 200 fr. à 300 fr.,\nuniquement afin de les aider, avant de se rétracter et de déclarer qu’il\nn’avait en réalité travaillé que pour le beau-frère de S.________, qui lui\navait demandé de l’aide pour nettoyer des montgolfières.\n\nLe 6 juillet 2018, M.________ a produit son passeport [...]. Pour\nla période du 19 avril au 9 novembre 2017 visée par l’accusation, ce\ndocument comporte un tampon, du 27 juillet 2017 (P. 14 p. 25).\n\nPar avis du 8 août 2018, le Ministère public a décidé de\nmaintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des\ndébats.\n\nd) Aux débats de première instance, M.________ a maintenu\nson opposition et confirmé qu’il contestait la peine infligée. Il a par ailleurs\naffirmé que, vu son permis de séjour italien, il pouvait séjourner et venir\nlibrement en Suisse. Il a expliqué qu’après sa première condamnation, il\navait quitté la Suisse et que lorsqu’il y était revenu, il était entré\nlégalement par un poste de douane sans qu’aucune remarque ne lui soit\nfaite. Il a ajouté avoir pu faire plusieurs allers-retours entre la Suisse et\nl’étranger sans être inquiété, son passeport comportant d’ailleurs\nplusieurs tampons à ce sujet. Il a reconnu que pendant la période\nexaminée, il avait séjourné en Suisse mais a précisé qu’il l’avait également\nquittée à plusieurs reprises et qu’il n’y était en tout cas jamais resté plus\ntrois de mois de manière consécutive. S’agissant de l’exercice d’une\nactivité lucrative, il a concédé avoir travaillé de manière épisodique\nenviron trois à quatre jours par mois pour des personnes qu’il connaissait,\npour des revenus variables allant jusqu’à 1'000 fr. par mois.\n\nEn droit :\n-9-\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code\nde procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie\nayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un\ntribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),\nl’appel de M.________ est recevable.\n\n2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur\ntous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de\nl’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y\ncompris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le\nretard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let.\nb) et/ou inopportunité (let. c).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/\nWiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel\nadministre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du\n27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161\nconsid. 3.1 et les réf. citées).\n\n"}