Ils indiquent uniquement « un court espace sur la voie de droite », sans davantage de précision. Par ailleurs, à la lecture des différentes auditions, on relève que les parties ont éprouvé des difficultés à estimer la distance qui séparait les véhicules précités (cf. not. P. 4 ; PV aud. 2). Ainsi, force est d’admettre que cette distance de 40 mètres, utilisée par les experts pour parvenir à la conclusion qu’une manœuvre de dépassement de la part de E.________ était impossible, n’est pas établie. Dans ces conditions, le rapport d’expertise technique produit par le prénommé ne saurait être pris en compte pour innocenter celui-ci.