B. Par annonce du 15 mars 2019, puis déclaration du 16 avril 2019, E.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu à son acquittement, au remboursement de tous les frais générés par la procédure et à ce que les déclarations de W.________ soient considérées comme calomnieuses. Le 22 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du rapport d’expertise technique de circulation du 15 avril 2019, que celui-ci n’était pas fiable et qu’il se référait aux constatations de fait et de droit retenues par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. C. Les faits retenus sont les suivants :