{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-021634_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d2902790-8c5c-4986-9d83-3043d0107988", "Checksum": "2be65c18e6938e2862f39661927a1601"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.021634"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.021634"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:01:11", "Checksum": "779c368b97b309a02cb64fe3f0b20719", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.021634\n\nles agents de police, dont il n’y a, quoi qu’en dise l’appelant, pas lieu de\nremettre en doute la parole, ont constaté des dommages à une hauteur\nidentique sur chacun des deux véhicules en cause et ceux-ci\ncorrespondent dans cette mesure aux déclarations de W.________. Quant à\nE.________, s’il n’avait réellement rien eu à se reprocher, on peine à\ncomprendre pourquoi il se serait arrêté sur l’aire d’autoroute de [...], sur\nde simples indications sommaires de W.________. Enfin, l’appelant, qui a\nplusieurs antécédents pour avoir enfreint la circulation routière, dont un\nen Suisse, a un intérêt à mentir, dès lors qu’il s’expose à une mesure\nadministrative, telle qu’un retrait de son permis de conduire.\n\n3.2.4 En définitive, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la\nversion des faits de W.________ et reconnu E.________ coupable de violation\nsimple des règles de la circulation pour avoir talonné de très près le\nvéhicule de W.________ et lui avoir fait des appels de phares, de violation\ngrave des règles de la circulation pour avoir contourné le véhicule du\nprénommé en le dépassant par la droite et s’être rabattu à une très faible\ndistance devant lui, provoquant une touchette entre les deux véhicules, et\nde violation des obligations en cas d’accident pour avoir quitté l’aire de\n[...], alors qu’il savait qu’il avait provoqué des dégâts matériels sur le\nvéhicule de W.________ et que celui-ci allait faire appel à la police.\n\n4. Vérifiée d’office, la peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende\nà 50 fr. le jour prononcée par le premier juge est adéquate et doit être\nconfirmée. L’autorité de céans fait entièrement sienne la motivation\ncomplète et convaincante du tribunal de première instance à cet égard (cf.\njgt, pp. 19-20) et y renvoie, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Il en va de\nmême de l’amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de\nliberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement, prononcée\nafin de sanctionner la contravention de violation simple des règles de la\ncirculation.\n\n5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué\nintégralement confirmé.\n- 14 -\n\nVu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,\nconstitués en l’espèce du seul émolument du jugement, par 1’390 fr. (art.\n21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière\npénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de\nE.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les art. 34, 46 al. 1, 47, 106ss CP ; 90 al. 1 et 2, et 92 al. 1 LCR ;\net 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est\nconfirmé selon le dispositif suivant :\n\n\"I. constate que E.________ s'est rendu coupable de violation\nsimple des règles de la circulation routière, violation grave des\nrègles de la circulation routière et violation des obligations en\ncas d'accident ;\nII. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 60\n(soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé\nà 50 fr. (cinquante francs) et à une amende de 800 fr. (huit\ncents francs), peine convertible en 8 (huit) jours de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non-paiement\nfautif de l'amende ;\nIII. révoque le sursis accordé le 7 septembre 2016 par le\nMinistère public de l'arrondissement de La Côte et ordonne\nl'exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende\nà 60 fr. (soixante francs) le jour-amende ;\n- 15 -\n\nIV. met les frais de la cause par 1'100 fr. (mille cent francs)\nà la charge de E.________.\"\n\nIII. Les frais d'appel, par 1390 fr., sont mis à la charge de\nE.________.\n\nIV. Le jugement motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\npar écrit aux intéressés le 18 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une\ncopie complète, à :\n- M. E.________,\n- Ministère public central,\n\nune copie du dispositif est adressée à :\n\n- M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la\nBroye et du Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- Service de la population,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n- 16 -\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}