{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-021634_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d2902790-8c5c-4986-9d83-3043d0107988", "Checksum": "2be65c18e6938e2862f39661927a1601"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.021634"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.021634"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:01:11", "Checksum": "779c368b97b309a02cb64fe3f0b20719", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.021634\n\n Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou\nl'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul\ninsuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se\ndéclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte\ntenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,\nobjectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes\nraisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010\n- 11 -\n\nconsid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques\nne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude\nabsolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants\net irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I\n38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).\n\n3.2\n3.2.1 L’appelant expose que, lors des faits, il s’est retrouvé, au\nvolant de son véhicule, derrière un camion et qu’il a entrepris de dépasser\ncelui-ci après s’être assuré que la voie de gauche était libre. Ensuite, alors\nqu’il était en train de dépasser ce poids-lourd, un véhicule l’aurait\nrattrapé, puis talonné tout en lui faisant un appel de phares avec son\nclignotant gauche allumé. L’appelant ajoute qu’une fois le dépassement\nachevé, il s’est rabattu sur la voie de droite et le conducteur qui le suivait\nen a fait de même, ce dernier laissant son clignotant droit enclenché et\ncontinuant à faire des appels de phares au prévenu. E.________ aurait\ndéduit du comportement de l’automobiliste qui le poursuivait qu’il\nsouhaitait qu’il s’arrête sur l’aire de repos de [...], ce qu’il a fait. Le\nprévenu admet qu’ensuite, après être arrivé sur place, et à la suite d’une\ndiscussion avec W.________, il est parti sans laisser son adresse et qu’il\nsavait que le prénommé avait contacté la police. Lors de l’audience\nd’appel, le prévenu a persisté à contester avoir heurté le véhicule de\nW.________ et a indiqué ignorer, toujours à l’heure actuelle, pourquoi le\nprénommé lui a demandé de s’arrêter.\n\n3.2.2 Dans leur rapport d’expertise technique, établi au demeurant\npostérieurement au jugement de première instance et à la demande de\nl’appelant, les experts ont notamment relevé que la position des véhicules\nen cause et leur vitesse probable au moment du dépassement leurs\navaient été communiquées par l’appelant, que, dans le cas d’espèce,\navant le dépassement, la voie de droite était occupée par deux véhicules,\nà savoir une automobile et un poids-lourd, séparés par une distance de 40\nmètres et dont la vitesse devait se situer entre 80 km/h et 90 km/h et que\nces derniers paramètres avaient utilisés lors des simulations. En définitive,\nles experts sont parvenus à la conclusion qu’il était impossible pour le\n- 12 -\n\nvéhicule de l’appelant, avec les paramètres pris en compte, d’effectuer le\ndépassement du véhicule de W.________ en s’insérant au préalable entre le\nvéhicule précédent le camion de 40 mètres et ce dernier. En outre, selon\neux, même en positionnant la voiture du prénommé bien à gauche de la\nvoie et le poids-lourd bien à droite de la sienne et en rapprochant au\nmaximum la voiture du prévenu de celle de W.________ au début du\ndépassement, la distance restait insuffisante pour effectuer le\ndéplacement si ce dernier ne ralentissait pas pour permettre à E.________\nde se rabattre.\n\nEn l’occurrence, le rapport d’expertise ne permet pas d’écarter\nla version des faits retenue par le tribunal. En effet, pour procéder à leurs\nsimulations et parvenir à leurs conclusions, les experts ont pris en compte\nune distance séparant le poids-lourd de la voiture qui le précédait, qui\ncirculaient sur la voie de droite avant le dépassement reproché à\nl’appelant, de 40 mètres. Or, les faits figurant dans l’ordonnance pénale\ndu 14 juin 2018, valant acte d’accusation, de même que ceux retenus par\nle premier juge ne font pas mention d’une telle distance. Ils indiquent\nuniquement « un court espace sur la voie de droite », sans davantage de\nprécision. Par ailleurs, à la lecture des différentes auditions, on relève que\nles parties ont éprouvé des difficultés à estimer la distance qui séparait les\nvéhicules précités (cf. not. P. 4 ; PV aud. 2). Ainsi, force est d’admettre que\ncette distance de 40 mètres, utilisée par les experts pour parvenir à la\nconclusion qu’une manœuvre de dépassement de la part de E.________\nétait impossible, n’est pas établie. Dans ces conditions, le rapport\nd’expertise technique produit par le prénommé ne saurait être pris en\ncompte pour innocenter celui-ci.\n\n3.2.3 Au surplus, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de\nconsidérer que la version des faits de W.________ est plus crédible que\ncelle livrée par l’appelant.\n\nTout d’abord, le prénommé n’avait aucun intérêt à faire de\nfausses déclarations en justice et à dénoncer un cas pour lequel, si l’on\nsuit la version de l’appelant, il se serait lui-même rendu coupable. Ensuite,\n- 13 -\n\n"}