{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-021634_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d2902790-8c5c-4986-9d83-3043d0107988", "Checksum": "2be65c18e6938e2862f39661927a1601"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.021634"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.021634"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:01:11", "Checksum": "779c368b97b309a02cb64fe3f0b20719", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.021634\n\n2. Le vendredi 22 septembre 2017, vers 20h30, sur l’autoroute\nA1 Lausanne-Berne, entre la jonction de [...] et la place de [...],E.________,\nqui circulait au volant d'un véhicule BMW série 7 [...] en direction de\nLausanne, a rattrapé la voiture Mitsubishi Outlander, conduite par\nW.________, en dépassement sur la voie de gauche et l'a talonnée à\nenviron trois mètres pendant toute la durée de son dépassement, tout en\nlui faisant des appels de phares et en se déplaçant sur sa voie, tantôt à\ngauche, tantôt à droite. W.________ a poursuivi sa route sur la voie de\ngauche dans le but de dépasser encore un camion. Profitant d'un court\nespace sur la voie de droite, E.________ a alors réintégré cette voie et a\nentrepris le contournement par la droite de la voiture de W.________. Au\nmoment de rejoindre la voie de gauche à très courte distance du véhicule\nde W.________, E.________ a percuté de son pare-chocs arrière gauche\nl'angle avant droit de la Mitsubishi. Les deux conducteurs se sont arrêtés à\nl'aire de ravitaillement de [...]. Cependant, E.________, apprenant l'intention\nde W.________ d'appeler la police, a repris sa route sans laisser ses\ncoordonnées au lésé ni attendre l'arrivée des forces de l'ordre.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par\nune partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le\njugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.\n398 al. 1 CPP), l'appel de E.________ est recevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.\n-9-\n\na), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour\ninopportunité (al. 3 let. c).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/\nHeer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en\ninstance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office\nou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août\n2012).\n\n3. L’appelant reproche au tribunal d’avoir préféré la version des\nfaits des gendarmes, à savoir celle de W.________, à la sienne. Il fonde son\ngrief sur un rapport d’expertise technique de circulation établi le 15 avril\n2019 à sa demande par le [...], à [...]. Il fait valoir que, selon les\nconclusions de ce rapport et des simulations figurant sur le CD-Rom\nannexé, effectuées en tenant compte de la vitesse de chacun des\nprotagonistes et envisageant différentes variantes, il serait impossible que\nson véhicule ait pu, à un quelconque moment, entreprendre le\ndépassement par la droite de la voiture de W.________. Ainsi, l’appelant\nconsidère qu’il serait illusoire de penser que les faits se soient déroulés\ntels qu’ils ont été retenus par le premier juge. Il ajoute que d’autres\néléments au dossier viendraient corroborer sa version, comme notamment\nle fait que le prénommé n’a fourni aucune photographie des prétendus\ndégâts sur sa voiture ou que les dégâts présents sur le véhicule de ce\n- 10 -\n\ndernier ne correspondraient en rien aux prétendues traces figurant sur le\nsien.\n\n3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398\nal. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par\nle tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis\nd’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée\nle résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par\nexemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\nS'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et\nde l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond\névalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à\ndisposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à\nune conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents\npour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une\ncondamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,\nn. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et\nles références jurisprudentielles citées).\n\n"}