2.3 En l'espèce, il est constant que l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017, censée avoir été notifiée au requérant au terme du délai de garde postal en vertu de la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (cf. P. 5 et 6), n'a pas été frappée d'opposition, dite ordonnance étant devenue exécutoire le 6 novembre 2017. Cela étant, si Y.________ entendait contester cette ordonnance pénale, il lui appartenait de former opposition contre cette ordonnance et, le cas échéant, de demander la restitution du délai d'opposition auprès du Ministère public. La voie de la révision n'est ainsi pas ouverte.