{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-019007_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/75d7008a-796f-4ce3-8ea1-c8883f02c2d2", "Checksum": "782666dfa83deabae4df52c39b45621a"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["AM17.019007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.019007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:15:42", "Checksum": "1db25e806e93fe67cbd2b9cf3e803a50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.019007\n\n2.2.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa\npart. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par\nécrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à\nl'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli.\nL'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).\n-7-\n\n2.3 En l'espèce, il est constant que l'ordonnance pénale du 6\noctobre 2017, censée avoir été notifiée au requérant au terme du délai de\ngarde postal en vertu de la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4\nlet. a CPP (cf. P. 5 et 6), n'a pas été frappée d'opposition, dite ordonnance\nétant devenue exécutoire le 6 novembre 2017. Cela étant, si Y.________\nentendait contester cette ordonnance pénale, il lui appartenait de former\nopposition contre cette ordonnance et, le cas échéant, de demander la\nrestitution du délai d'opposition auprès du Ministère public. La voie de la\nrévision n'est ainsi pas ouverte. Au demeurant, dans sa demande de\nrévision, le requérant n'indique aucunement en quoi consisteraient les\nfaits ou moyens de preuve nouveaux, sérieux et concrets qui justifieraient\nla révision de l'ordonnance litigieuse, contrairement à l'obligation de\nmotivation contenue à l'art. 411 al. 1 CPP, ce manquement entraînant\nl'irrecevabilité de la demande.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision\ndéposée le\n18 février 2020 par Y.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange\nd'écritures (art. 412 al. 2 CPP).\n\nLes frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1\net\n22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du\n28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,\nqui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent\nsoixante francs), sont mis à la charge de Y.________.\n-8-\n\nIII. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- M. Y.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n\n- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n-9-\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}