{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-019007_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/75d7008a-796f-4ce3-8ea1-c8883f02c2d2", "Checksum": "782666dfa83deabae4df52c39b45621a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.019007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:59:20", "Checksum": "41b9ee8fcaddfcc13d128fc313bc5be3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.019007\n\n1.2 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale\nsont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une\nprocédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre\nle condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du\ncondamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le\ndélai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple\nparce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme\nimportants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition\néchu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement\nainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance\npénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure\nordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de\nrévision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive\nsi elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il\nn'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une\nprocédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En\nrevanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une\nordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants\nque le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de\nl'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de\nraisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette\njurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de\nprocédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du\n21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid.\n4.1 et les arrêts cités; CAPE 30 octobre 2018/444; CAPE 13 mars\n2017/121).\n\n1.3 Pour être valides en la forme, les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les\nmotifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.\n-5-\n\n411 al. 1 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela\nsignifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il\nattaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de\npreuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf.\nsur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code\nde procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP).\nAutrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions,\nindiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les\nfaits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine\nd'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de\nprocédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).\n\n1.4 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel\nn'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est\nmanifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision\ninvoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure\nde non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée\nà des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de\nprononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de\nrévision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal\nfondés\n(ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision\napparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).\n\nL'examen préalable de la demande de révision relève de la\nprocédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).\n\n2.\n2.1 A l'appui de sa demande de révision, le requérant fait en\nsubstance valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, plusieurs employés\nde son entreprise étant susceptibles de l'être, qu'il n'a reçu ni les\nconvocations de la police ni l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017 –\n-6-\n\nmême par courrier simple –, dès lors qu'il se trouvait en Suisse allemande\net qu'il ne devait pas s'attendre à faire l'objet d'une sanction. Il n'aurait\npas non plus reçu la sanction prononcée par le Service des automobiles et\nde la navigation faisant suite à la condamnation litigieuse. Il aurait eu\nconnaissance de celle-ci seulement le 12 février 2020, ensuite d'une\ndemande en ce sens adressée au Ministère public le 4 février 2020, dès\nlors que le Service des automobiles lui avait communiqué en novembre\n2019 qu'il ferait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire\nconsécutive à un accident de la route survenu en octobre 2019, et qu'il\navait des antécédents en matière d'infractions routières.\n\n2.2\n2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans\nles dix jours, le prévenu, notamment (art. 354 al. 1 CPP).\n\nL’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du\ndélai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire\nou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la\ndirection de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\nSi aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance\npénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\n"}