{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-019007_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/75d7008a-796f-4ce3-8ea1-c8883f02c2d2", "Checksum": "782666dfa83deabae4df52c39b45621a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.019007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:59:20", "Checksum": "41b9ee8fcaddfcc13d128fc313bc5be3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.019007\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n137\n\nAM17.019007-AMEV\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 2 mars 2020\n__________________\n\nComposition : M. S T O U D M A N N , président\nMM. Winzap et Maillard, juges\nGreffier : M. Glauser\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nY.________, prévenu et requérant,\n\net\n\nMINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de\nl'Est vaudois, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par Y.________ contre l'ordonnance\npénale rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 26 avril 2017, le véhicule immatriculé [...] au nom de\nl'entreprise [...] a été contrôlé sur la Route du Landar, à La Conversion, à\nune vitesse nette de 87 km/h au lieu des 60 km/h autorisés.\n\nLe 7 juin 2017, la Police de Lavaux a adressé à Y.________ un\navis l'informant de l'infraction commise par le véhicule immatriculé au\nnom de sa société et lui fixant un délai de dix jours pour lui communiquer\nl'identité du conducteur.\n\nPar mandats de comparution des 17 juillet et 20 août 2017,\nenvoyés par plis recommandés et plis simples, la police a cité Y.________ à\ncomparaître à deux auditions respectivement les 27 juillet et 12 août\n2017. Les deux plis recommandés ont été retournés à l'expéditeur avec la\nmention \"non réclamé\" et l'intéressé ne s'est jamais présenté aux\naudiences précitées.\n\nLa police a rendu son rapport du 13 août 2017 au Ministère\npublic de l'arrondissement de l'Est vaudois qui, par ordonnance pénale du\n6 octobre 2017, a condamné Y.________ à 20 jours-amende à 80 fr. avec\nsursis pendant 2 ans et à une amende de 320 fr. convertible en 4 jours de\npeine privative de liberté de substitution, ainsi qu'à une amende de 200\nfr., pour violation grave des règles de la circulation routière.\n\nLe 19 octobre 2017, le Ministère public a renvoyé à Y.________\nl'ordonnance pénale précitée par courrier simple, dès lors que le pli\n-3-\n\nrecommandé contenant cette ordonnance est revenu à l'expéditeur avec\nla mention \"non réclamé\".\n\nB. Par acte du 18 février 2020 adressé par erreur à la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal, qui l'a transmis à la Cour d'appel\npénale comme objet de sa compétence, Y.________ a demandé la révision\nde l'ordonnance pénale du 6 octobre 2017 et a conclu, principalement, à\nson annulation ainsi qu'à sa libération de doute peine et, subsidiairement,\nque la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle\ninstruction.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement\nentré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure\nou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de\nmesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de\npreuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à\nmotiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère\ndu condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est\nsoumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).\n\nL'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à\nl'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon\nlaquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et\nsérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure\npénale du 21 décembre 2005,\nFF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid.\n1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a\npas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils\nne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59\nconsid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les\n-4-\n\nconstatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état\nde fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus\nfavorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4;\nATF 130 IV 72 consid. 1; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).\n\n"}