attendu que l'appelant n'a pas retiré son appel dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti par le Président de la Cour de céans, que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).