3. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), suivront le sort de la cause (art. 436 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411, 412, 413 et 436 al. 4 CPP, prononce : I. La demande de révision de l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017 est admise. - 10 -