2. 2.1 En l’espèce, le requérant a produit quatre rapports médicaux établis les 29 septembre 2017, 28 mars 2018, 23 avril 2018 et 24 avril 2018, diagnostiquant un SAS de degré sévère et se déterminant sur la question de savoir si l’endormissement du requérant au volant de sa voiture a pu être précédé de signes reconnaissables qui auraient dû l’alerter et l’obliger à s’arrêter. Dès lors qu’il s’agit d’éléments postérieurs à l’ordonnance pénale du 26 septembre 2017, susceptibles de libérer le requérant de l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR, la demande de révision doit être déclarée recevable. 2.2 Il convient donc d’examiner si les motifs de révision sont fondés.