{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM17-014541_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b66ca72d-eecc-45ff-9c32-8c5ee81ab1ac", "Checksum": "2f9c12456bdd90f9fd5000da831ada65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.014541"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.014541"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:36:45", "Checksum": "5b199fdad629515755e4284ac35c5cbd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM17.014541\n\nl’identifiaient pas comme telle) et pouvaient s’endormir de manière\naccidentelle, sans avoir le sentiment d’être somnolent auparavant ; le\n23 avril 2018, la Dresse B.________ a exposé que les patients qui\nsouffraient d’un SAS pouvaient ou non ressentir une asthénie avec\nhypersomnolence diurne et qu’il n’était pas formellement exclu que\nl’endormissement survenu au volant représentait une manifestation du\nSAS sans symptôme préalable ; et le 24 avril 2018, le Dr D.________ a\nrelevé qu’il n’y avait aucun moyen de pouvoir infirmer ou confirmer la\nquestion de savoir si le patient pouvait anticiper son assoupissement au\nvolant, mais qu’à son avis, il était possible de s’assoupir rapidement sans\néprouver précédemment des symptômes de somnolences ou l’envie de\ndormir.\n\nCes nouveaux moyens de preuve sont manifestement propres\nà modifier l'état de fait retenu par le Ministère public dans l’ordonnance\npénale du 26 septembre 2017, ce qui rend possible un jugement\nsensiblement plus favorable, voire un acquittement en faveur du\ncondamné. Par conséquent, la demande de révision de X.________ doit être\nadmise, l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2017 annulée et le\ndossier de la cause renvoyé au Ministère public pour instruction et\nnouvelle décision.\n\n3. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (art. 21 al. 1\nTFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), suivront le\nsort de la cause (art. 436 al. 4 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a, 411, 412, 413 et 436 al. 4 CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision de l’ordonnance pénale du 26\nseptembre 2017 est admise.\n- 10 -\n\nII. L’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2017 par le\nMinistère public de l’arrondissement du Nord vaudois est\nannulée.\n\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois pour instruction et nouvelle\ndécision.\n\nIV. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr., suivent le\nsort de la cause.\n\nV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Catherine Merényi, avocate (pour X.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord\nvaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n- 11 -\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\nLa greffière :\n"}